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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2013, porte sur la rupture d'une période d'essai et le paiement d'heures supplémentaires.

Faits : Mme X a été engagée en tant que consultante junior par la société Performance marketing 6 pm le 15 octobre 2008, avec une période d'essai de trois mois renouvelée pour la même durée. L'employeur a mis fin à l'essai le 14 avril 2009, en accordant un délai de prévenance d'un mois à la salariée. Cependant, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2011.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture de la période d'essai, effectuée avant son terme, peut être considérée comme un licenciement de droit commun.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée. Elle a confirmé que la rupture de la période d'essai avant son terme ne peut pas être considérée comme un licenciement de droit commun, même si l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la période d'essai ne peut pas être prolongée en raison de la durée du délai de prévenance. Ainsi, même si l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne peut pas être qualifiée de licenciement de droit commun.

Textes visés :
- Article L. 1221-25 du Code du travail : prévoit que lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat, en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après trois mois de présence.
- Article L. 3171-4 du Code du travail : dispose que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
- Article L. 8221-3 du Code du travail : définit le délit de travail dissimulé.
- Article L. 8221-5 du Code du travail : précise que le délit de travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

- Article L. 1221-25 du Code du travail : prévoit que lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat, en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après trois mois de présence.
- Article L. 3171-4 du Code du travail : dispose que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
- Article L. 8221-3 du Code du travail : définit le délit de travail dissimulé.
- Article L. 8221-5 du Code du travail : précise que le délit de travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

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