Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2013, porte sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié en raison du comportement de l'employeur en dehors du lieu et du temps de travail.
Faits : Mme Y a été engagée en qualité de pharmacienne par l'Eurl Pauline X le 3 février 2003. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 juillet 2006, reprochant à son employeur des faits survenus lors d'une partie de bridge organisée en dehors du lieu et du temps de travail.
Procédure : Mme Y a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à l'employeur, survenus en dehors du lieu et du temps de travail, peuvent justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que les faits reprochés à l'employeur, survenus lors de la partie de bridge, constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Portée : La Cour de cassation affirme que des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, même s'ils surviennent en dehors du lieu et du temps de travail, peuvent justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Ainsi, la prise d'acte peut être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient.
Textes visés : Articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.