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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2013, concerne un litige entre un salarié et le syndicat professionnel des pilotes du port de Dunkerque. La question soulevée est celle de la validité d'un accord collectif d'entreprise et du droit du salarié à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés.

Faits : M. X a été engagé en septembre 1999 en tant que patron de "pilotine" par le syndicat professionnel des pilotes du port de Dunkerque. Selon un accord d'entreprise de juin 1998, les patrons de pilotines travaillaient en équipage avec un autre marin, selon un rythme de 24 heures de service suivies de 48 heures de repos à terre. Un nouvel accord d'entreprise a été conclu en mai 2002, réduisant le nombre de journées de service à 104 par an et autorisant les salariés à assurer leur service hors des locaux mis à disposition. M. X a démissionné en juillet 2005 et un litige est né entre lui et le syndicat professionnel.

Procédure : Le syndicat professionnel a assigné M. X devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement d'une avance. M. X a formé une demande reconventionnelle en requalification du temps d'astreinte, en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, ainsi qu'en indemnisation pour l'absence de compensation financière pour les périodes ultérieures d'astreinte.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la validité de l'accord collectif d'entreprise du 10 mai 2002 et du droit du salarié à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il déboute M. X de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'astreintes et de congés payés à compter du 27 octobre 2004, date d'entrée en vigueur de la Convention n° 180 de l'OIT. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la durée du travail pour les marins est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Elle souligne que les marins en période d'astreinte doivent bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si leur durée normale de repos est perturbée par des appels. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu la Convention n° 180 de l'OIT en écartant les demandes de M. X concernant la durée du travail, les astreintes, les repos et les congés. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens pour qu'elle se prononce à nouveau sur ces points.

Textes visés : Convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, articles 3, 4, 5 et 18-3.

Convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, articles 3, 4, 5 et 18-3.

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