top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 avril 2013, concerne la question du licenciement des salariés ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Faits : Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, vingt-trois salariés de la société groupe Bigard ont accepté un départ volontaire. Par la suite, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la procédure de licenciement économique collectif.

Procédure : Les salariés ont introduit une action en justice devant la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts. Les juges du fond ont fait droit à leur demande, condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre ces décisions.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les licenciements des salariés ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi étaient sans cause réelle et sérieuse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois de l'employeur et a confirmé les décisions des juges du fond. Elle a considéré que les départs volontaires des salariés s'inscrivaient dans le cadre d'un licenciement économique et que l'employeur était tenu de respecter l'obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour a estimé que la simple communication d'une liste de postes disponibles ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales. Par conséquent, les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispensent pas l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur doit proposer des emplois disponibles et adaptés à la situation personnelle des salariés concernés. La simple communication d'une liste de postes ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.

Textes visés : Article 1134 du code civil, articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1233-4, L. 1233-9 et L. 1233-10 du code du travail.

Article 1134 du code civil, articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1233-4, L. 1233-9 et L. 1233-10 du code du travail.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page