Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 avril 2013, porte sur la question de la licéité d'un licenciement pour refus de saisir des informations nominatives dans un logiciel de traitement de données à caractère personnel.
Faits : M. X a été engagé en tant qu'animateur socio-éducatif par l'association ADSEA 06. Suite à la mise en place d'un nouveau logiciel de traitement des données, il a refusé de saisir les informations nominatives des mineurs bénéficiant d'actions de prévention, arguant que cela violait la réglementation sur la protection des données personnelles.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'avait pas procédé à la déclaration de la modification du traitement des données à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus du salarié de saisir des informations nominatives dans un logiciel de traitement de données à caractère personnel constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL. En l'espèce, le passage du logiciel EVA 3 à EVA 4 était une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration. Par conséquent, le refus du salarié de saisir les informations nominatives ne pouvait pas être considéré comme un motif réel et sérieux de licenciement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que seule une modification substantielle d'un traitement de données à caractère personnel nécessite une nouvelle déclaration à la CNIL. Une simple mise à jour d'un logiciel ne constitue pas une telle modification. Ainsi, le refus d'un salarié de saisir des informations nominatives dans un logiciel de traitement de données ne peut pas être considéré comme un motif réel et sérieux de licenciement.
Textes visés : Articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ; Articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.
Articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ; Articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.