Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, en date du 22 septembre 2015, porte sur la recevabilité des nouvelles demandes formulées par un salarié dans le cadre d'une procédure prud'homale.
Faits : Mme X a été employée par la société Radio France à partir du 23 octobre 2000, sous des contrats à durée déterminée successifs. La société a mis fin à la relation de travail le 3 mai 2010. Le 28 avril 2011, Mme X a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes. Par la suite, elle a formé de nouvelles demandes concernant la période de mai 2006 jusqu'à la rupture, notamment des rappels de salaire et des primes.
Procédure : Mme X a interjeté appel du jugement de première instance le 20 février 2012. La société Radio France a contesté la recevabilité des nouvelles demandes de la salariée au motif que celles-ci étaient prescrites.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les nouvelles demandes formulées par la salariée étaient recevables malgré la prescription quinquennale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Radio France. Elle a considéré que même si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. En l'espèce, la Cour a constaté que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 avril 2011, et que les nouvelles demandes de la salariée avaient été formulées dans le délai de la prescription quinquennale. Par conséquent, la Cour a considéré que ces demandes étaient recevables.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une action prud'homale est engagée et qu'elle concerne le même contrat de travail, la prescription est interrompue pour toutes les demandes formulées dans le cadre de cette instance, même si certaines de ces demandes sont présentées ultérieurement. Ainsi, la prescription quinquennale ne s'applique pas aux nouvelles demandes tant qu'elles sont formulées dans le cadre de la même instance prud'homale.
Textes visés : Articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 3245-1 du code du travail.
Articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 3245-1 du code du travail.