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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, porte sur la question de l'unicité de l'instance en cas de transmission universelle de patrimoine entre deux sociétés.

Faits : M. X a été engagé par la société Fourgon des Alpes à partir du 3 juin 2003. Il a contesté une mise à pied devant la juridiction prud'homale, qui a annulé cette sanction. Avant la clôture des débats, la société Transports rapides J. Besson est venue aux droits de la société Fourgon des Alpes par transmission universelle de patrimoine. M. X a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Procédure : La cour d'appel a déclaré recevables les demandes de M. X et a statué au fond. La société Transports rapides J. Besson a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée à M. X, dont la demande dérive du même contrat de travail que celle qui avait donné lieu à la précédente instance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la règle de l'unicité de l'instance aurait dû être opposée à M. X, car la société Transports rapides J. Besson est venue aux droits de la société Fourgon des Alpes par transmission universelle de patrimoine. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la règle de l'unicité de l'instance s'applique en cas de transmission universelle de patrimoine entre deux sociétés. Ainsi, si une demande dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à une précédente instance, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié. Cela signifie que le salarié ne peut pas engager une nouvelle procédure contre la société qui a repris les droits et obligations de son employeur initial.

Textes visés : Article 1844-5 du code civil, article R. 1452-6 du code du travail.

Article 1844-5 du code civil, article R. 1452-6 du code du travail.

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