Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, porte sur la question du transfert des contrats de travail lors de la reprise d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif.
Faits : L'association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines assurait des activités de foyer rural et d'accueil et de loisirs sans hébergement (ALSH). Elle recevait des subventions de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines et avait conclu une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec celle-ci. L'association a licencié Mme X... épouse Y..., responsable administrative, le 20 décembre 2010, en raison de la réduction de la subvention de la commune pour l'activité ALSH. Par la suite, la commune a repris l'activité du centre de loisirs à compter du 28 février 2011.
Procédure : Mme X... épouse Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander sa réintégration ainsi que des dommages-intérêts. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande. La commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines était tenue de proposer un contrat de droit public à Mme X... épouse Y... et de la réintégrer, en application de l'article L.1224-3 du code du travail, lors de la reprise de l'activité du centre de loisirs.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il condamne la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail et le principe de séparation des pouvoirs. Elle considère que le juge judiciaire ne peut pas faire injonction à la personne publique de proposer un contrat de droit public et de réintégrer la salariée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une entité économique est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il revient à cette personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat de travail. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique peut procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail et par leur contrat. Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail.