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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, porte sur la qualification du licenciement d'un directeur d'établissement pour faute lourde.

Faits : M. X a été engagé en tant que directeur d'établissement par l'association Accueil aux personnes âgées le 20 décembre 2010. Il a été licencié pour faute lourde par lettre du 11 janvier 2011.

Procédure : M. X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Lyon. Celle-ci a jugé que le licenciement reposait sur une faute lourde et a limité la condamnation de l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement qualifié le licenciement de M. X en tant que faute lourde.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il qualifiait le licenciement de M. X en tant que faute lourde. Elle a considéré que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la volonté de nuire de M. X, élément essentiel pour qualifier une faute de lourde.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la faute lourde doit être caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur. La simple commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ne suffit pas à qualifier une faute de lourde.

Textes visés : Article L. 3141-26 du code du travail.

Article L. 3141-26 du code du travail.

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