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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014, porte sur la question de l'obligation de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : Mme X était salariée de la société Cap Phone, qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 août 2010. Elle a été licenciée pour motif économique le 30 août 2010.

Procédure : Mme X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Reims, qui a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La société Cap Phone a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur avait rempli ses obligations de reclassement conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail et à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a jugé que la lettre de demande de reclassement adressée par le liquidateur était suffisamment personnalisée et que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constituait un manquement à l'obligation préalable au licenciement. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'obligation de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique ne peut être considérée comme remplie que si le liquidateur a adressé une demande de reclassement personnalisée et a saisi la commission paritaire de l'emploi si elle existe. L'absence de saisine de cette commission constitue un manquement à l'obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Article L. 1233-4 du code du travail et les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Article L. 1233-4 du code du travail et les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

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