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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014, concerne un licenciement pour faute grave prononcé par l'office public de l'habitat de la Seine-Maritime (Habitat 76). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de garanties procédurales lors de la saisine de la commission disciplinaire.

Faits : M. X a été engagé par Habitat 76 en tant que responsable de secteur confirmé. Suite à une procédure disciplinaire, il a informé l'employeur de son souhait de bénéficier de la saisine de la commission disciplinaire. Convoqué devant cette commission, il a été licencié pour faute grave.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel de Rouen a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser différentes sommes à M. X. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention des garanties prévues par l'article 12 du règlement intérieur dans la convocation devant la commission disciplinaire prive le salarié des garanties auxquelles il a droit et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle estime que l'absence de mention des garanties prévues par l'article 12 du règlement intérieur dans la convocation devant la commission disciplinaire ne prive pas le salarié des garanties auxquelles il a droit. Elle considère que l'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié de ces garanties dans la convocation. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'absence de mention des garanties prévues par l'article 12 du règlement intérieur dans la convocation devant la commission disciplinaire ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle confirme que l'employeur remplit ses obligations en proposant au salarié de recourir à la commission disciplinaire et en respectant la procédure prévue par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993.

Textes visés : Article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

Article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

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