Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014, porte sur la question de la mise à disposition d'un nouveau local au comité d'entreprise par l'employeur.
Faits : Avant les élections de fin 2011, le comité d'entreprise de la société Lenôtre et le seul syndicat représentatif partageaient un local dans l'établissement principal de l'entreprise. Suite à l'élection d'un second syndicat représentatif, la société a mis à disposition des locaux distincts pour les deux syndicats. Un nouveau local a été affecté au comité d'entreprise, mais ce dernier a refusé de déménager, arguant que le nouveau local était beaucoup plus petit que celui dont il avait actuellement l'usage.
Procédure : L'employeur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de procéder au déménagement du comité d'entreprise. Le juge des référés a rejeté la demande de l'employeur, considérant qu'il n'était pas établi que le maintien du comité d'entreprise dans ses locaux actuels causait un préjudice particulier à l'employeur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus du comité d'entreprise de déménager dans un nouveau local mis à sa disposition par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et L. 2325-12 du code du travail en ne constatant pas que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise ne lui permettait pas d'exercer normalement ses fonctions.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur peut mettre à disposition du comité d'entreprise un nouveau local aménagé, à condition que ce local lui permette d'exercer normalement ses fonctions. Le refus du comité d'entreprise de déménager dans un nouveau local peut constituer un trouble manifestement illicite si ce refus porte atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et au pouvoir de direction de l'employeur.
Textes visés : Article 809 du code de procédure civile, article L. 2325-12 du code du travail.
Article 809 du code de procédure civile, article L. 2325-12 du code du travail.