Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014 par la chambre sociale, porte sur la question du paiement des jours fériés et de leur coïncidence avec d'autres jours fériés.
Faits : M. X, salarié de la société Forclum Armor, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés pour les jours de l'Ascension 2008 et du 15 août 2009.
Procédure : Le conseil de prud'hommes a débouté M. X de sa demande. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X a droit au paiement des indemnités de congés payés pour les jours de l'Ascension 2008 et du 15 août 2009.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision du conseil de prud'hommes. Elle considère que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité, sauf si une convention collective garantit un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou prévoit le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année. En l'espèce, la convention collective applicable ne garantissait pas un nombre déterminé de jours fériés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la coïncidence de deux jours fériés ne donne pas automatiquement droit à un jour de repos supplémentaire ou à une indemnité compensatrice, sauf si une convention collective le prévoit expressément. Il revient donc à la convention collective de fixer les règles relatives au paiement des jours fériés et à leur coïncidence avec d'autres jours fériés.
Textes visés : Article L. 3133-1 du Code du Travail, article L. 3133-4 du Code du Travail, article 5.1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Article L. 3133-1 du Code du Travail, article L. 3133-4 du Code du Travail, article 5.1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.