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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 novembre 2017, porte sur la validité d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par un avocat agissant en tant que mandataire apparent.

Faits : M. Y... était employé par la société Numatic International en tant que coordinateur des ventes nationales. Par lettre du 29 janvier 2009, l'avocat de M. Y... a adressé à l'employeur une prise d'acte de rupture du contrat de travail au nom de son client.

Procédure : M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise d'acte de rupture du contrat de travail par l'avocat de M. Y... était valable, malgré l'absence d'un mandat exprès de la part du salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par l'avocat de M. Y... était valable. La cour a estimé que les circonstances de l'affaire autorisaient l'employeur à croire légitimement que l'avocat agissait en vertu d'un mandat donné par le salarié.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'exigeait aucun formalisme particulier et pouvait résulter d'un courrier adressé par un avocat à l'employeur. Elle a également précisé que l'employeur pouvait légitimement croire à l'existence d'un mandat apparent de l'avocat, si les circonstances le permettaient.

Textes visés : Article 1998 du code civil, article L. 1237-1 du code du travail, article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Article 1998 du code civil, article L. 1237-1 du code du travail, article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

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