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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017, porte sur la détermination de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles des comités d'établissement et du comité central d'entreprise d'une société.

Faits : La société Safran Aircraft Engines (anciennement Snecma) est en litige avec les comités d'établissement et le comité central d'entreprise de la société. Les comités réclament un rappel sur les sommes dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

Procédure : Les comités d'établissement et le comité central d'entreprise ont saisi le tribunal de grande instance. La société Safran Aircraft Engines a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles des comités d'établissement et du comité central d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle décide que l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles correspond au compte 641 "Rémunérations du personnel" tel que défini par le plan comptable général. Cependant, elle précise que certaines sommes figurant à ce compte peuvent être soustraites, telles que les rémunérations des dirigeants sociaux, les remboursements de frais et les sommes dues à la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de préavis et de départ ou de mise à la retraite. Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle et les indemnités transactionnelles peuvent également être déduites du compte 641, dans leur partie excédant les indemnités légales et conventionnelles.

Portée : La Cour de cassation précise que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles correspond au compte 641 "Rémunérations du personnel". Cependant, certaines sommes peuvent être exclues de cette assiette, notamment les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle et les indemnités transactionnelles, dans leur partie excédant les indemnités légales et conventionnelles. Cette décision se fonde sur les articles L. 2325-43, L. 2323-86, L. 3141-26, L. 3154-3 et D. 3121-14 du code du travail.

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