Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2016, porte sur la question de l'indemnité compensatrice de congés payés pour un salarié en arrêt de travail.
Faits : M. I... a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Transdev Reims. Victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2012. Licencié le 8 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Procédure : La cour d'appel de Reims a condamné la société Transdev Reims à verser à M. I... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 15 août 2008 au 31 décembre 2011. La société Transdev Reims a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Transdev Reims est tenue de verser une indemnité compensatrice de congés payés à M. I... pour la période d'arrêt de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que la cour d'appel a fait une application directe des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui garantissent un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Or, la cour d'appel a accordé à M. I... des droits à congés payés supérieurs à cette durée minimale. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a violé la directive.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les dispositions de la directive 2003/88/CE doivent être appliquées dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même. Elle précise également que les dispositions de la directive peuvent être invoquées à l'encontre d'un organisme qui, même de droit privé, a été chargé par l'autorité publique d'accomplir un service d'intérêt public et dispose de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables entre particuliers.
Textes visés : Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, article 7 ; article L. 3141-5, 5° du code du travail.
Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, article 7 ; article L. 3141-5, 5° du code du travail.