Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2016, porte sur l'exclusion de certaines sommes de l'assiette du salaire de référence du revenu garanti lors du calcul de l'indemnité de congé de reclassement.
Faits : M. O... a été engagé par la société Motorola semi conductors en qualité de "manager M2 conception logiciel" le 1er avril 1999. Par accord du 1er octobre 2008, il s'est engagé à rester douze mois au service de l'employeur en contrepartie du versement d'une prime dite "restriction cash award" d'un montant de 90 145 dollars. Le salarié a été licencié pour motif économique le 9 octobre 2009 et a accepté un congé de reclassement de neuf mois.
Procédure : M. O... a saisi la juridiction prud'homale contestant notamment l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement. Le conseil de prud'hommes de Toulouse a inclus dans l'assiette du salaire de référence du revenu garanti le montant des primes "restriction cash award" et l'indemnisation du compte épargne-temps. La cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les primes "restriction cash award" et l'indemnisation du compte épargne-temps doivent être incluses dans l'assiette du salaire de référence du revenu garanti lors du calcul de l'indemnité de congé de reclassement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle retient que les sommes issues de l'utilisation du compte épargne-temps ne doivent pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement. En revanche, elle considère que les primes "restriction cash award" doivent être incluses dans cette assiette.
Portée : La Cour de cassation précise que les sommes issues de l'utilisation du compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, et qu'elles ne constituent pas un élément de rémunération habituelle du salarié. En revanche, elle estime que les primes "restriction cash award" ont une nature contractuelle et salariale, puisqu'elles sont versées en contrepartie de l'engagement du salarié à demeurer au service de l'entreprise pendant un temps déterminé. Ainsi, elles doivent être prises en compte dans l'assiette du salaire de référence du revenu garanti lors du calcul de l'indemnité de congé de reclassement.
Textes visés : Article R. 1233-32 du code du travail, articles L. 5422-9 et L. 3153-3 du code du travail.
Article R. 1233-32 du code du travail, articles L. 5422-9 et L. 3153-3 du code du travail.