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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, porte sur l'application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. Il concerne la question de savoir si le non-respect par l'employeur de l'obligation de fournir un document récapitulant les heures de travail réellement effectuées par les salariés prive l'accord de modulation du temps de travail de tout effet.

Faits : La société Centre ambulancier, spécialisée dans le transport en ambulances, a mis en place un dispositif de modulation du temps de travail en janvier 2002, conformément à l'accord-cadre du 4 mai 2000. Le syndicat Force ouvrière Centre ambulancier a engagé une action en substitution devant la juridiction prud'homale, réclamant des rappels de salaire pour les salariés de l'entreprise et des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif.

Procédure : Le syndicat a obtenu gain de cause en première instance. La société Centre ambulancier a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement de première instance, condamnant la société à payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts au syndicat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect par l'employeur de l'obligation de fournir un document récapitulant les heures de travail réellement effectuées par les salariés prive l'accord de modulation du temps de travail de tout effet.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que le fait pour l'employeur de ne pas avoir établi de document récapitulant les heures de travail réellement effectuées par les salariés ne peut pas, à lui seul, priver l'accord de modulation du temps de travail de tout effet. Par conséquent, les salariés ne peuvent pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans les conditions du droit commun.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur doit établir une feuille de route comprenant les horaires de travail, les lieux et horaires de prise de repas, etc., ainsi qu'un document récapitulant les heures réellement effectuées par les salariés. Cependant, le non-respect de cette obligation ne suffit pas à priver l'accord de modulation du temps de travail de tout effet. Il appartient aux salariés de prouver l'existence et le nombre d'heures de travail accomplies pour obtenir des heures supplémentaires.

Textes visés : Article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

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