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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la désignation de délégués syndicaux supplémentaires dans le cadre d'une liste commune lors des élections professionnelles.

Faits : Lors des élections pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel de la RATP en novembre 2014, les syndicats CFDT RATP et UNSA RATP ont présenté une liste commune dans l'établissement DSC. Le syndicat CFDT a désigné M. [B] en tant que délégué syndical supplémentaire, puis M. [F] en remplacement de M. [B]. Le syndicat UNSA a désigné M. [C] en tant que délégué syndical supplémentaire. La RATP a contesté ces désignations devant le tribunal d'instance.

Procédure : La RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux supplémentaires effectuées par les syndicats CFDT RATP et UNSA RATP.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les syndicats CFDT RATP et UNSA RATP pouvaient désigner individuellement des délégués syndicaux supplémentaires dans le cadre d'une liste commune.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance. Elle considère que les syndicats CFDT RATP et UNSA RATP pouvaient désigner individuellement des délégués syndicaux supplémentaires dans le cadre d'une liste commune.

Portée : La Cour de cassation affirme que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul les conditions légales. Ainsi, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat.

Textes visés : Article L. 2143-8 du code du travail, articles L. 2143-4, L. 2122-1 et L. 2122-3 du code du travail.

Article L. 2143-8 du code du travail, articles L. 2143-4, L. 2122-1 et L. 2122-3 du code du travail.

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