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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la désignation du secrétaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en l'absence de membres titulaires.

Faits : La société Autoroutes du Sud de la France (ASF) est composée de plusieurs établissements, dont la Direction régionale d'exploitation Sud-Atlantique Pyrénées (DRE SAP), qui dispose d'un CHSCT. Les mandats des membres du CHSCT arrivant à expiration, de nouvelles élections ont été organisées mais n'ont pas pu aboutir faute de candidats. Les délégués du personnel ont alors désigné un délégué du personnel suppléant en tant que secrétaire du CHSCT.

Procédure : La société ASF a saisi le tribunal de grande instance afin d'annuler cette désignation. La cour d'appel de Pau a rejeté cette demande, ce qui a conduit la société ASF à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un délégué du personnel suppléant peut être désigné en tant que secrétaire d'un CHSCT en l'absence de membres titulaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle considère que seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire d'un CHSCT en cas d'absence de membres titulaires. La désignation d'un délégué du personnel suppléant en tant que secrétaire est donc irrégulière.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. En l'absence de membres titulaires, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire d'un CHSCT. Cette décision vise à garantir le bon fonctionnement des CHSCT et à assurer une représentation adéquate des salariés en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Textes visés : Articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail.

Articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail.

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