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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, concerne un litige opposant le CHSCT UIRD de France Telecom à la société Orange. La question soulevée est celle de la possibilité pour le CHSCT de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger des procès-verbaux de réunion en attente.

Faits : Le 7 juin 2013, le CHSCT de l'unité d'intervention Rhône Durance de la direction des sociétés Orange Sud Est, Orange Distribution et Orange Réunion décide de faire appel à un prestataire extérieur pour rédiger quatre-vingt-douze procès-verbaux de réunion en attente. Les sociétés Orange saisissent le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de ces délibérations et le CHSCT demande en contrepartie la prise en charge des factures du prestataire.

Procédure : Le CHSCT UIRD de France Telecom forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes. Le pourvoi est formé devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le CHSCT est compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur pour rédiger des procès-verbaux de réunion en attente.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le CHSCT n'est pas compétent pour décider unilatéralement du recours à un prestataire extérieur. En effet, selon l'article L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, mais il n'est pas autorisé à décider de l'octroi de moyens supplémentaires sans accord collectif ou usage.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le CHSCT ne peut pas décider unilatéralement de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger des procès-verbaux de réunion en attente. Cette décision est fondée sur l'article L. 4614-9 du code du travail, qui prévoit que le CHSCT reçoit les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, mais ne lui permet pas de décider de l'octroi de moyens supplémentaires sans accord collectif ou usage.

Textes visés : Article L. 4614-9 du code du travail.

Article L. 4614-9 du code du travail.

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