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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la contestation par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Unité d'intervention Rhône Durance (UIRD) de la société Orange, de la décision de la cour d'appel de Nîmes d'annuler les délibérations du CHSCT ordonnant une expertise.

Faits : Le CHSCT de l'UIRD a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les risques graves liés au fonctionnement et aux méthodes d'investigation du pôle enquête régional "grand Sud Est" de la société Orange. Les sociétés Orange et Orange Réunion ont contesté cette décision devant le tribunal de grande instance.

Procédure : Le tribunal de grande instance a annulé les délibérations du CHSCT. Le CHSCT a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Nîmes, qui a confirmé l'annulation des délibérations. Le CHSCT a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le CHSCT était fondé à faire appel à un expert agréé en cas de risque grave constaté dans l'établissement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du CHSCT. Elle a considéré que le CHSCT ne pouvait faire appel à un expert agréé que lorsque le risque grave était constaté dans le ou les établissements relevant de son domaine de compétence. En l'espèce, la cour d'appel avait justement relevé que le CHSCT ne pouvait contester la mise en place licite d'un organe de contrôle interne, soumis à des règles de fonctionnement conformes à la loi et aux normes applicables au sein de l'entreprise. La cour d'appel avait également constaté que le CHSCT ne pouvait invoquer qu'un cas isolé pour justifier l'existence d'un risque grave. Par conséquent, la cour d'appel avait annulé les délibérations du CHSCT.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsque le risque grave est constaté dans l'établissement relevant de son domaine de compétence. Elle souligne également que le CHSCT ne peut contester la mise en place licite d'un organe de contrôle interne, soumis à des règles de fonctionnement conformes à la loi et aux normes applicables. Enfin, la Cour de cassation rappelle que le CHSCT doit apporter des preuves concrètes de l'existence d'un risque grave pour pouvoir faire appel à un expert.

Textes visés : Article L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.

Article L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.

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