Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la qualification d'une offre de contrat de travail et d'une promesse unilatérale de contrat de travail.
Faits : M. Z, joueur de rugby, a reçu une offre de contrat de travail de la part de l'Union sportive carcassonnaise (USC) pour la saison 2012/2013. Cette offre était accompagnée d'une convention précisant les conditions d'engagement. Le club a ensuite rétracté son offre avant que M. Z ne signe le contrat.
Procédure : M. Z a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'offre de contrat de travail constituait une promesse unilatérale de contrat de travail valant contrat de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a considéré que l'offre de contrat de travail était une offre et non une promesse unilatérale de contrat de travail. Par conséquent, la rétractation de l'offre par l'employeur avant son acceptation par le salarié empêche la conclusion du contrat de travail.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment la portée des offres et promesses de contrat de travail. Elle a distingué l'offre de contrat de travail, qui peut être rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, de la promesse unilatérale de contrat de travail, qui engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord.
Textes visés : Articles 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) et L. 1221-1 du code du travail.
Articles 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) et L. 1221-1 du code du travail.