Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la question de l'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante.
Faits : Le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Tour Maine-Montparnasse est poursuivi par sept salariés qui réclament des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence et divers manquements de l'employeur en matière de sécurité et de prévention des risques liés à l'amiante.
Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale qui a condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés peuvent prétendre à une indemnisation pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, ainsi que pour d'autres préjudices résultant des manquements de l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel de Paris qui avaient condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts. La Cour de cassation estime que les salariés ne peuvent prétendre à une indemnisation pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, car ils n'ont pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés dans la loi et sur une liste établie par arrêté ministériel. La Cour de cassation considère également que les autres préjudices invoqués par les salariés ne sont pas établis.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que seuls les salariés ayant travaillé dans des établissements spécifiques mentionnés dans la loi peuvent prétendre à une indemnisation pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. Elle rappelle également que les autres préjudices doivent être établis de manière certaine pour pouvoir être indemnisés.
Textes visés : Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.