Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, concerne une demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que des demandes de rappel de salaire, de prime d'expérience et d'indemnités de rupture.
Faits : M. Y... a été engagé par la société Manulav en tant qu'agent de service à temps partiel. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat en contrat à temps complet, ainsi que des rappels de salaire, des primes d'expérience et des indemnités de rupture.
Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. Y... a interjeté appel. La cour d'appel de Versailles a partiellement fait droit à ses demandes. La société Manulav a formé un pourvoi incident contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions légales concernant la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que les demandes de rappel de salaire, de prime d'expérience et d'indemnités de rupture.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions légales en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour certaines périodes et en accordant les rappels de salaire correspondants. Elle a également confirmé l'allocation de la prime d'expérience et des indemnités de rupture.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'importance du respect des dispositions légales concernant la durée du travail et la répartition des horaires pour les contrats à temps partiel. Elle rappelle que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la requalification du contrat en contrat à temps complet et l'octroi de rappels de salaire correspondants. La décision souligne également que la méconnaissance de ces dispositions peut porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts à un syndicat professionnel.
Textes visés : Article L. 3123-14, L. 3123-15, L. 3123-21 du code du travail.
Article L. 3123-14, L. 3123-15, L. 3123-21 du code du travail.