Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la suspension d'un accord collectif de révision du droit syndical.
Faits : Le 29 avril 2003, un accord collectif sur le droit syndical est signé entre la société Aircelle et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et CGT-FO. Suite à l'annulation d'un accord de révision signé en décembre 2011, un nouvel accord de révision est signé en juin 2013 entre la société et les mêmes organisations syndicales, la CFTC ayant également adhéré à l'accord initial. Le syndicat CGT Aircelle assigne la société en référé pour suspendre la mise en œuvre de l'accord de révision, invoquant un trouble manifestement illicite.
Procédure : Le syndicat CGT Aircelle fait appel de l'ordonnance de référé qui a rejeté sa demande de suspension de l'accord de révision. La cour d'appel de Rouen confirme cette décision, ce qui conduit le syndicat à se pourvoir en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de consentement unanime des signataires de l'accord initial constitue un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l'accord de révision.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat CGT Aircelle. Elle considère que le consentement unanime des signataires de l'accord initial n'est pas nécessaire pour engager la procédure de révision. Elle précise également que si une organisation syndicale signataire de l'accord initial perd sa représentativité pour le cycle électoral au cours duquel les négociations de révision ont lieu, elle ne peut s'opposer à la négociation de l'accord de révision.
Portée : La Cour de cassation affirme que le consentement unanime des signataires de l'accord initial n'est pas requis pour engager la procédure de révision. De plus, elle précise que la perte de représentativité d'une organisation syndicale signataire de l'accord initial ne constitue pas un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l'accord de révision.
Textes visés : Article L. 2261-7 du code du travail.
Article L. 2261-7 du code du travail.