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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur la validité des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Peugeot sport, qui ont été réalisées par vote électronique.

Faits : Suite à la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été signé lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Peugeot sport. Les élections ont eu lieu du 29 septembre au 12 octobre 2011. Deux syndicats et un salarié ont saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation des élections.

Procédure : Le tribunal d'instance a rejeté la demande d'annulation des élections. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les modalités d'organisation du scrutin par voie électronique étaient conformes aux principes généraux du droit électoral.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les précautions prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises étaient suffisantes. De plus, elle a relevé que le système de vote électronique utilisé n'avait pas subi de modifications substantielles depuis son installation en 2005, ce qui était conforme aux prescriptions légales.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité des élections réalisées par vote électronique dans le respect des garanties de confidentialité et de sécurité. Elle rappelle également l'importance de respecter les dispositions légales en matière d'organisation des élections professionnelles.

Textes visés : Articles L. 2324-19, L. 2314-21, R. 2324-2, R. 2324-4, R. 2324-5, R. 2314-8, R. 2314-9, R. 2314-12 du code du travail et article 455 du code de procédure civile.

Articles L. 2324-19, L. 2314-21, R. 2324-2, R. 2324-4, R. 2324-5, R. 2314-8, R. 2314-9, R. 2314-12 du code du travail et article 455 du code de procédure civile.

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