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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur la recevabilité des demandes du comité d'établissement Siège de la société GDF Suez visant à suspendre la mise en œuvre d'un projet de restructuration. La question de droit soulevée est de savoir si le comité d'établissement doit être consulté préalablement à la mise en œuvre du projet. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Versailles.

Faits : La société GDF Suez a décidé de regrouper les "centres de services partagés" au sein de l'établissement Siège et de créer une direction des services partagés. Cette décision implique la mutation du personnel de certains centres de services partagés vers l'établissement Siège. Le comité d'établissement Siège a saisi le tribunal de grande instance en référé afin de suspendre la mise en œuvre du projet en attendant sa consultation et celle des autres comités d'établissements concernés.

Procédure : Le pourvoi est formé par la société GDF Suez contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. La société invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comité d'établissement Siège doit être consulté préalablement à la mise en œuvre du projet de restructuration.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a correctement déclaré recevables les demandes du comité d'établissement Siège et a ordonné la suspension de la mise en œuvre du projet jusqu'à la consultation des comités d'établissements concernés. La Cour de cassation confirme que le comité d'établissement Siège doit être consulté préalablement à la mise en œuvre du projet, car celui-ci a un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de cet établissement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation de consultation du comité d'établissement Siège préalablement à la mise en œuvre d'un projet de restructuration ayant un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de cet établissement. Cette décision rappelle l'importance du respect des droits des représentants du personnel dans le cadre des décisions de l'employeur.

Textes visés : Articles L. 2327-2, L. 2327-15 du code du travail.

Articles L. 2327-2, L. 2327-15 du code du travail.

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