Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur la recevabilité de l'action du comité central d'entreprise et des syndicats de la société GDF Suez concernant la création d'une entité managériale commune entre deux filiales du groupe.
Faits : Les sociétés GDF Suez et GDF Suez Energie ont décidé de créer une entité managériale commune entre Cofely services et l'unité "business entity entreprises et collectivités" de GDF Suez. Le comité central de la société GDF Suez a été informé de ce projet et a demandé la consultation préalable du comité de l'établissement "business entity entreprises et collectivités" ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement.
Procédure : Le comité central de la société GDF Suez a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet d'entité managériale commune. Le président du tribunal a fait droit à cette demande.
Question de droit : La cour d'appel a-t-elle à juste titre déclaré recevables les demandes du comité central d'entreprise et des syndicats ?
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en déclarant recevables les demandes du comité central d'entreprise et des syndicats, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central d'entreprise pour donner son avis sur le projet n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué.
Portée : La cour de cassation rappelle que le délai de consultation du comité central d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle précise que la consultation du CHSCT est nécessaire lorsque le projet entraîne une modification importante des conditions de travail des salariés.