Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail et le transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur.
Faits : Mme W a été engagée en qualité de responsable réseau par la société Koba aéroport, aux droits de laquelle se trouve la société CDG participations. À partir du 1er février 2011, la société Koba aéroport cesse de verser un salaire à Mme W au motif que son contrat de travail doit être transféré aux sociétés reprenant les activités des boutiques de l'aéroport. Mme W saisit la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Procédure : M. F, en sa qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations, forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mme W forme un pourvoi incident contre le même arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail de Mme W doit être transféré à la société reprenant les activités de la boutique de l'aéroport.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme W à la date du 30 mai 2011. La cour d'appel a également condamné la société CDG participations à payer diverses indemnités à Mme W.
Portée : La Cour de cassation confirme que le contrat de travail de Mme W ne peut pas être transféré à la société reprenant les activités de la boutique de l'aéroport, car elle n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions dans cette boutique. La cour d'appel a donc prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme W. La décision de la cour de cassation rappelle également que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, tant que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date.
Textes visés : Article L. 1224-1 du code du travail.
Article L. 1224-1 du code du travail.