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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur la recevabilité d'un contredit formé par un salarié à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.

Faits : M. B. a été engagé en tant que chargé d'enseignement vacataire par l'Institut d'études politiques de Paris. Considérant qu'il était salarié de la Fondation nationale des sciences politiques, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 11 juin 2013. M. B. a formé un contredit à l'encontre de ce jugement, représenté par M. U. La cour d'appel de Paris a déclaré ce contredit irrecevable, ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contredit formé par M. B. était recevable malgré l'absence d'un pouvoir spécial donné à son représentant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la procédure sur contredit étant orale, la procédure sans représentation obligatoire lui est applicable. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en relevant qu'il n'était justifié de l'existence d'aucun pouvoir spécial donné à M. U. pour former un recours contre la décision de première instance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'un contredit, il est nécessaire d'avoir un pouvoir spécial pour exercer une voie de recours. En l'absence d'un tel pouvoir, le contredit peut être déclaré irrecevable.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 82, 411, 931), code du travail (article R. 1453-2).

Code de procédure civile (articles 82, 411, 931), code du travail (article R. 1453-2).

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