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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur la question de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le calcul de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.

Faits : L'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) a décidé de mettre fin à l'activité sociale de transport de ses salariés. Un litige est né avec le comité d'établissement Ile-de-France de l'ONERA concernant la somme devant être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute.

Procédure : L'ONERA a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 octobre 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la TVA doit être incluse dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de l'activité sociale au comité d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ONERA. Elle considère que le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, y compris la TVA. Elle estime que le comité d'entreprise devra supporter la TVA après le transfert de gestion des activités sociales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la TVA doit être prise en compte dans le calcul de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. Elle souligne que le montant de cette contribution doit être fixé en fonction de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions légales.

Textes visés : Article L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail.

Article L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail.

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