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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 21 octobre 2014. Il porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail et le renvoi des demandes relatives au licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Faits : Mme X a été engagée par la société Cofatech (devenue la société GDF Suez énergie services) en septembre 2003 en tant que coordinateur. Elle a été absente pour arrêt maladie et congé maternité, puis a repris son travail en septembre 2010. Suite à un nouvel arrêt maladie, elle a passé une visite médicale de reprise en novembre 2010 et a été déclarée apte en février 2011. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale en mars 2011 pour demander la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Elle a été licenciée en novembre 2012.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale de ses demandes. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail. Mme X a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le rejet de la résiliation judiciaire, mais a renvoyé les demandes relatives au licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de renvoyer les demandes relatives au licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a ordonné le renvoi des demandes de la salariée relatives au licenciement devant le conseil de prud'hommes. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation considère que le non-paiement des jours travaillés au-delà du forfait jours ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle estime également que le retard dans la mise en œuvre de la visite médicale de reprise après le congé maternité n'est pas imputable à l'employeur. En ce qui concerne le renvoi des demandes relatives au licenciement devant le conseil de prud'hommes, la Cour de cassation estime que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel.

Textes visés : Article L. 1231-1 du code du travail, articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, article L. 1225-25 du code du travail, articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.

Article L. 1231-1 du code du travail, articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, article L. 1225-25 du code du travail, articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.

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