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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, rendu le 21 janvier 2015, porte sur la requalification d'une démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits : M. X a été engagé en tant que chef de projet par la société B-Pack services. Il a démissionné sans réserve par courrier et a effectué son préavis conventionnel de trois mois. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure : M. X a demandé le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. La cour d'appel a requalifié sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la démission de M. X peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis. Elle estime que la démission de M. X était claire et sans réserve, et que le préavis a été effectué. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Sauf vice du consentement, la démission emporte rupture définitive du contrat de travail. Dans cette affaire, la démission de M. X était claire et sans réserve, et il a effectué son préavis. Par conséquent, il n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Textes visés : Articles L. 1221-1, L. 1234-1 du code du travail, article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC).

Articles L. 1221-1, L. 1234-1 du code du travail, article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC).

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