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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 21 janvier 2014. Il porte sur la question de l'unicité de l'instance en matière prud'homale.

Faits : Mme X a été engagée par le comité d'entreprise de la société EADS Sogerma en septembre 1982. Victime d'un accident du travail en janvier 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en octobre 2004 pour demander la reprise de son salaire et l'aménagement de son poste de travail. Déboutée de ses demandes en décembre 2005, elle a interjeté appel. Cependant, avant que l'appel ne soit jugé, elle a été licenciée en avril 2007. En mai 2010, elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a déclaré ses demandes irrecevables.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le principe de l'unicité de l'instance s'applique dans le cas où de nouvelles demandes sont formées après une première instance prud'homale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que les demandes successives de la salariée, relatives à l'aménagement de son poste de travail puis à l'indemnisation de son licenciement, dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties. De plus, la cour d'appel avait été saisie de l'appel de Mme X contre le jugement rendu en décembre 2005 avant que le licenciement ne soit intervenu. Par conséquent, la règle de l'unicité de l'instance s'applique et les nouvelles demandes de Mme X sont irrecevables.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale. Ce principe prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance. Ainsi, si de nouvelles demandes sont formées après une première instance, elles seront déclarées irrecevables.

Textes visés : Article R. 1452-6 du code du travail.

Article R. 1452-6 du code du travail.

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