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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2014, porte sur la question de la réintégration d'un salarié protégé dans son poste initial après une mise à pied conservatoire.

Faits : M. X a été engagé en tant qu'agent de sécurité par la société Sécuritas France et affecté sur le site de la société Saint-Gobain Seva. Suite à une mise à pied conservatoire, l'employeur a demandé l'autorisation de licencier M. X, mais cette demande a été refusée par l'autorité administrative. L'employeur a alors affecté le salarié sur le site d'un autre client, ce que le salarié a refusé. Une nouvelle demande de licenciement a été refusée. M. X a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir sa réintégration dans son poste initial.

Procédure : Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de référé au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. Cette décision a été confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de réintégration du salarié était justifiée au moment où le premier juge a statué.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci aurait dû déterminer si la demande de réintégration était justifiée lorsque le premier juge a statué. La Cour de cassation estime que même si l'ordonnance de référé était devenue sans objet sur la mesure principale au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la demande de réintégration.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel doit examiner la demande de réintégration d'un salarié protégé, même si l'ordonnance de référé est devenue sans objet sur la mesure principale. La cour d'appel doit déterminer si la demande de réintégration était justifiée au moment où le premier juge a statué.

Textes visés : Articles 561 du code de procédure civile et R. 1455-6 du code du travail.

Articles 561 du code de procédure civile et R. 1455-6 du code du travail.

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