Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2014, concerne la recevabilité des demandes des salariés dirigées contre les liquidateurs judiciaires d'une société en liquidation judiciaire.
Faits : La société Metaleurop Nord a licencié pour motif économique trois salariés. Suite à la liquidation judiciaire de la société, les salariés ont engagé une action en justice contre les liquidateurs judiciaires pour obtenir des dommages-intérêts. Le conseil de prud'hommes a jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances des salariés au passif du redressement judiciaire de la société Recylex (anciennement Metaleurop SA).
Procédure : Les liquidateurs judiciaires ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel qui ont déclaré recevables les demandes des salariés dirigées contre eux et ont fixé le montant des dommages-intérêts dus.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes des salariés dirigées contre les liquidateurs judiciaires sont recevables malgré le désistement d'instance des salariés concernant leurs demandes initiales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le désistement d'instance n'empêche pas le demandeur de présenter de nouvelles demandes à l'encontre du même défendeur dans le cadre de la procédure d'appel. Elle précise également que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même si elles ont déjà été formulées à l'identique en première instance, mais contre un autre défendeur.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 384, 394, 397, 546, 548), Code du travail (article R. 1452-7).
Code de procédure civile (articles 384, 394, 397, 546, 548), Code du travail (article R. 1452-7).