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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2015, porte sur l'interprétation de l'article V-9 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, concernant le maintien du salaire en cas d'arrêt maladie.

Faits : M. X a été engagé en qualité de conseiller par l'association Mission locale de Lyon le 17 octobre 1994. Après avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise, il a repris son emploi le 18 avril 2009. Par la suite, il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 19 avril 2009 et a perçu des indemnités journalières versées par le régime social des indépendants (RSI). L'employeur a alors demandé le remboursement des salaires versés pendant l'arrêt maladie.

Procédure : L'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement des salaires versés pendant l'arrêt maladie. Le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté l'employeur de ses prétentions et a fait droit à la demande reconventionnelle de M. X. L'employeur a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X, ayant perçu des indemnités journalières du RSI pendant son arrêt maladie, peut bénéficier du maintien du salaire prévu par l'article V-9 de la convention collective nationale des missions locales.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'article V-9 de la convention collective des missions locales prévoit le maintien du salaire en cas d'arrêt maladie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale. La cour d'appel a donc correctement retenu que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux indemnités versées par une caisse du régime général des salariés, et non par le RSI. Ainsi, M. X, n'étant pas indemnisé par le régime général de la sécurité sociale, ne peut prétendre au complément de salaire prévu par la convention collective.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation restrictive de l'article V-9 de la convention collective nationale des missions locales. Elle précise que seuls les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent bénéficier du maintien du salaire en cas d'arrêt maladie, sous réserve d'indemnisation par ce régime. Les salariés affiliés à d'autres régimes, tels que le RSI, ne peuvent prétendre à ce complément de salaire.

Textes visés : Article V-9 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Article V-9 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

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