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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2013, porte sur la qualification d'un emploi à domicile et la responsabilité de l'époux survivant dans le cadre d'une condamnation pour travail dissimulé.

Faits : Mme X a été engagée le 2 novembre 2007 en tant qu'aide à domicile par M. Y. Elle a démissionné le 31 octobre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de diverses sommes.

Procédure : La cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 13 juillet 2011, a condamné Mme Y, veuve de M. Y, à payer à Mme X des sommes à titre de congés payés sur rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé. Mme Y a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X peut être qualifiée d'employée de maison et si Mme Y peut être tenue solidairement responsable des conséquences financières liées au travail dissimulé de M. Y.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé aux employés de maison. De plus, la cour d'appel a condamné Mme Y en tant qu'ayant droit et non en tant que conjoint de M. Y.

Portée : Cette décision confirme que les employés de maison peuvent être soumis aux règles relatives au travail dissimulé. Elle précise également que la responsabilité de l'époux survivant peut être engagée dans le cadre d'une condamnation pour travail dissimulé, à condition que les tâches pour lesquelles l'employé a été engagé aient pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Textes visés : Article L. 7221-1 du code du travail, article L. 7221-2 du code du travail, article L. 8223-1 du code du travail, article 220 du code civil.

Article L. 7221-1 du code du travail, article L. 7221-2 du code du travail, article L. 8223-1 du code du travail, article 220 du code civil.

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