Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2013, porte sur la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus d'un salarié d'accepter un changement d'affectation constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail.
Faits : Mme X a été engagée par la commune de Moulins selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée pour effectuer des tâches de secrétariat au service des marchés publics. L'employeur a décidé de l'affecter au service des affaires générales, ce que la salariée a refusé. En conséquence, l'employeur a prononcé la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Procédure : La commune de Moulins a fait appel de la décision du tribunal qui a jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave. La cour d'appel a confirmé cette décision, ce qui a conduit la commune de Moulins à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus d'un salarié d'accepter un changement d'affectation constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la commune de Moulins. Elle a jugé que le refus d'un salarié d'accepter un changement d'affectation ne constitue pas à lui seul une faute grave. Par conséquent, l'employeur n'était pas fondé à rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas une faute grave. Ainsi, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour ce motif est injustifiée. Cette décision confirme la protection accordée aux salariés contre les ruptures abusives de leur contrat de travail.
Textes visés : Article L. 1243-1 du code du travail (version applicable à l'époque des faits) qui dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Article L. 1243-1 du code du travail (version applicable à l'époque des faits) qui dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.