Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2013, concerne la validité d'un protocole transactionnel intervenu entre un salarié et la société Canon France.
Faits : M. X a été engagé en tant que technicien par la société CCB Martinique, qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le licenciement de M. X a été autorisé par l'inspecteur du travail, mais cette décision a été annulée ultérieurement. M. X a demandé sa réintégration dans l'entreprise et le paiement de ses salaires. Un protocole transactionnel a été signé entre M. X et la société Canon France, actionnaire de référence de la société CCB Martinique.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la réintégration et le paiement de ses salaires. La cour d'appel de Basse-Terre a rejeté sa demande, considérant que M. X avait renoncé à toute demande liée à son licenciement par le biais du protocole transactionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société LGM bureautique, qui avait repris une partie des actifs de la société CCB Martinique, pouvait se prévaloir du protocole transactionnel signé entre M. X et la société Canon France.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que la société LGM bureautique pouvait se prévaloir de la renonciation à un droit contenue dans le protocole transactionnel signé entre M. X et la société Canon France.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que si les tiers ne peuvent se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ils peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit contenue dans cette transaction. Ainsi, la société LGM bureautique était fondée à se prévaloir de la renonciation à toute demande liée au licenciement de M. X contenue dans le protocole transactionnel.
Textes visés : Code de procédure civile (article 4), Code du travail (article L. 1235-1), Code civil (articles 2048 et 2049).
Code de procédure civile (article 4), Code du travail (article L. 1235-1), Code civil (articles 2048 et 2049).