Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, porte sur la validité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Faits : La société Ausy a organisé des élections professionnelles en janvier 2011 sur la base d'un protocole préélectoral signé le 28 octobre 2010. Ce protocole excluait de l'éligibilité au comité d'entreprise les managers commerciaux à partir de la fonction de responsable d'agence. Le syndicat SNEPSSI CFE-CGC a désigné M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise. La société Ausy a contesté cette désignation en arguant que M. X... ne remplissait pas les conditions requises.
Procédure : La société Ausy a saisi le tribunal d'instance de Vanves. Le tribunal a rejeté la demande de la société Ausy, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un protocole préélectoral pouvait exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Ausy. Elle a affirmé qu'un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par le code du travail, ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les salariés qui remplissent les conditions légales pour être membres du comité d'entreprise ne peuvent être exclus de l'éligibilité par un protocole préélectoral. Ainsi, un protocole préélectoral ne peut pas restreindre les droits des salariés à être élus représentants syndicaux au comité d'entreprise s'ils remplissent les conditions légales.
Textes visés : Article L. 2324-4-1, L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail.
Article L. 2324-4-1, L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail.