Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, concerne la classification d'un salarié suite à l'obtention d'un diplôme dans le cadre d'une formation continue à son initiative.
Faits : M. X a été engagé en tant que maçon coffreur par la société Forézienne d'entreprises, devenue la société Eiffage travaux publics. Suite à un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste et reclassé en tant qu'employé administratif. Par la suite, il a obtenu un titre professionnel de développeur informatique équivalent à un BTS.
Procédure : M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur divers manquements. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une reclassification en tant qu'ETAM niveau E.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la détention d'un diplôme, obtenu dans le cadre d'une formation continue à l'initiative du salarié, donne droit à une classification supérieure, indépendamment de l'existence d'un emploi correspondant à la formation obtenue et disponible au sein de l'entreprise.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2 de l'annexe V de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. En effet, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un emploi de niveau E correspondant à la formation obtenue par le salarié et disponible au sein de l'entreprise.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la détention d'un diplôme, obtenu dans le cadre d'une formation continue à l'initiative du salarié, ne donne droit à une classification supérieure que si un emploi correspondant à la formation obtenue et au niveau de classification souhaité est disponible au sein de l'entreprise. La simple obtention d'un diplôme ne suffit pas à elle seule pour obtenir une reclassification.
Textes visés : Article 2 de l'annexe V de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Article 2 de l'annexe V de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.