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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, porte sur la question de la période d'adaptation prévue par un accord collectif de groupe dans le cadre d'un changement de classe et de fonction. La Cour de cassation se prononce également sur la question de l'égalité de traitement en matière de rémunération.

FAITS : Mme X a été engagée par la société Uni Europe en 1992. Son poste a été réévalué en classe 7 en avril 2008. L'employeur lui a indiqué qu'une période d'adaptation de six mois permettrait de la confirmer ou non dans ce poste. Après avoir refusé une nouvelle période probatoire et des postes de classe 6, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

PROCÉDURE : Mme X a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination salariale. La cour d'appel a rejeté ses demandes, considérant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et que la différence de rémunération était justifiée par les performances des salariées.

QUESTION DE DROIT : La période d'adaptation prévue par l'accord collectif de groupe est-elle applicable dans le cas d'un changement de classe d'un poste déjà occupé ? La différence de rémunération entre les salariées constitue-t-elle une discrimination salariale ?

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la période d'adaptation prévue par l'accord collectif ne s'applique qu'au salarié affecté à de nouvelles fonctions, et non à celui qui est déjà affecté à un poste ayant fait l'objet d'une revalorisation. Elle estime également que l'employeur n'a pas justifié de manière objective la différence de rémunération entre les salariées.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation rappelle que la période d'adaptation prévue par un accord collectif de groupe ne peut être imposée qu'en cas de changement de fonction et de poste. Elle souligne également que l'employeur doit justifier de manière objective toute différence de rémunération entre les salariés pour éviter toute discrimination salariale.

TEXTES VISÉS : Article 6-2 de l'accord collectif de groupe Axa en date du 28 juin 1999 sur la mise en œuvre et le suivi des classifications.

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