Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2014, porte sur la mise à la retraite d'un salarié par son employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à la retraite d'un salarié peut être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits : M. X a été engagé par la société Schneider Electric Industries le 15 juillet 1973. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de projet de la mission KIM. Il a été mis à la retraite par lettre du 30 mai 2007 avec effet au 14 novembre 2007, date de ses 60 ans.
Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester sa mise à la retraite et demander la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a validé la mise à la retraite d'office de M. X. M. X a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à la retraite d'un salarié peut être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les conditions prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie étaient remplies pour mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. La cour d'appel aurait dû vérifier si la mise à la retraite de M. X était accompagnée de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la mise à la retraite d'un salarié peut être justifiée si les conditions prévues par la convention collective sont remplies. La Cour de cassation souligne également que la mise à la retraite ne peut être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est discriminatoire et ne repose pas sur une raison objective, légitime et proportionnée.
Textes visés : Articles L. 122-14-13, L. 122-45, L. 1237-5, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Articles L. 122-14-13, L. 122-45, L. 1237-5, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.