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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2014, porte sur la mise à la retraite prématurée d'un salarié des Houillères du bassin lorrain (HBL) et la question de savoir si cette mise à la retraite constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits : M. X a été engagé par les HBL en 1967 et a été réembauché en 1972 après son service militaire. Il a été mis à la retraite le 1er juillet 2001, à l'âge de 50 ans, alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur pour une mise à la retraite anticipée.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, il a également demandé des dommages-intérêts supplémentaires. La cour d'appel a fait droit à sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à la retraite prématurée de M. X constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). Elle confirme que la mise à la retraite prématurée de M. X constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a donc eu raison de condamner l'ANGDM à verser des dommages-intérêts à M. X.

Portée : La Cour de cassation confirme que la mise à la retraite prématurée d'un salarié des Houillères du bassin lorrain, en violation des conditions prévues par le statut du mineur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette décision rappelle l'importance de respecter les conditions légales et conventionnelles pour procéder à une mise à la retraite anticipée.

Textes visés : Article L. 1237-8 du code du travail, décret du 23 décembre 1970 instituant l'indemnité de raccordement, statut du mineur.

Article L. 1237-8 du code du travail, décret du 23 décembre 1970 instituant l'indemnité de raccordement, statut du mineur.

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