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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 20 février 2013, porte sur le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de jours fériés et de primes, ainsi que sur la qualification de la rupture du contrat de travail.

FAITS : M. X a été engagé par la société Maladis en tant que "manager denrées non périssables". Après avoir démissionné, il a été licencié pour faute grave pendant la période de préavis. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et réclamer le paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

PROCÉDURE : M. X a saisi la juridiction prud'homale, qui a condamné la société Maladis à payer différentes sommes au salarié. La société Maladis a formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de M. X au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des jours fériés et des primes sont fondées.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la juridiction prud'homale. Elle estime que les éléments produits par M. X sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et que l'employeur n'a pas fourni d'éléments pour contester les demandes du salarié.

PORTÉE : La Cour de cassation confirme la condamnation de la société Maladis au paiement des sommes réclamées par M. X au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des jours fériés et des primes. Elle rappelle que la charge de la preuve des heures de travail effectuées incombe à l'employeur et que le salarié doit fournir des éléments de nature à étayer sa demande.

TEXTES VISÉS : Articles L. 3121-22, L. 3171-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 du Code du travail.

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