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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 février 2013, concerne un litige entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et Mme Y..., gérante de la société Et De Deux, dans le cadre d'un contrat de franchise. La question posée à la Cour de cassation porte sur la fixation du montant du rappel de salaire dû à Mme Y... par la société Yves Rocher.

Faits : Un contrat de franchise a été conclu le 3 janvier 2000 entre la société Yves Rocher et la société Et De Deux, dont la gérante est Mme Y.... Ce contrat a été renouvelé en novembre 2006. En 2008, la société Yves Rocher a informé Mme Y... qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de franchise. Mme Y... a alors fait part de son intention de partir en retraite par courrier en février 2009. Le contrat a été rompu le 2 janvier 2010. Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire en application de l'article L. 7321-2 du code du travail.

Procédure : Mme Y... a obtenu gain de cause en première instance. La société Yves Rocher a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Douai a condamné la société Yves Rocher à payer à Mme Y... un rappel de salaire. La société Yves Rocher a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fixé correctement le montant du rappel de salaire dû à Mme Y... par la société Yves Rocher.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée à Mme Y... à titre de rappel de salaire. La Cour de cassation décide que les intérêts sur la somme allouée doivent courir à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et non à une date antérieure.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les intérêts des créances de sommes d'argent sont dus à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice. Dans cette affaire, la demande initiale de rappel de salaire formée devant le conseil de prud'hommes portait sur une somme de 40 000 euros et n'a été majorée qu'au jour de l'audience du 11 mai 2010. Par conséquent, les intérêts ne peuvent courir qu'à partir de cette date.

Textes visés : Article 1153, alinéa 3 du code civil ; Article 627 du code de procédure civile ; Article L. 7321-2 du code du travail.

Article 1153, alinéa 3 du code civil ; Article 627 du code de procédure civile ; Article L. 7321-2 du code du travail.

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