Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 février 2013, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein dans le cadre d'une association d'aide à domicile.
Faits : Mme Y a été engagée à temps partiel par l'Association de services de soutien à domicile (ASSAD) du pays d'Argentan, qui a pris l'appellation de l'UNA du pays d'Argentan. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein et le paiement de rappels de salaire à ce titre.
Procédure : L'association UNA du pays d'Argentan a été placée en liquidation judiciaire et l'instance a été reprise par le liquidateur judiciaire de l'association.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats de travail à temps partiel de Mme Y peuvent être requalifiés en contrats à temps plein.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel qui a requalifié les contrats de travail de Mme Y en contrats à temps plein. La cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas communiqué les plannings de travail à Mme Y dans les délais prévus par la loi, ce qui l'empêchait de prévoir à quel rythme elle allait travailler et la plaçait constamment à la disposition de l'employeur.
Portée : La Cour de cassation confirme que l'absence de communication mensuelle des horaires de travail par l'employeur dans une association d'aide à domicile fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de prouver la durée exacte du travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. Cette décision vise à protéger les salariés à temps partiel en s'assurant qu'ils ne soient pas exploités et qu'ils bénéficient des droits liés à un contrat à temps plein.
Textes visés : Article L. 3123-14, 3° du Code du travail.
Article L. 3123-14, 3° du Code du travail.