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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 février 2013, porte sur une affaire de discrimination syndicale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination à une salariée qui prétend avoir subi un retard dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération en raison de son engagement syndical.

Faits : Mme X a été engagée en 1977 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. Depuis 1990, elle exerce les fonctions de déléguée syndicale et de conseiller prud'homme. Son contrat de travail prévoit un temps de travail à temps partiel avec des horaires fixes et des plages horaires mobiles. Mme X demande à bénéficier de titres-restaurant pour les périodes où elle a effectué des pauses déjeuner anticipées pendant ses plages horaires mobiles.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et de congés payés correspondant aux retenues effectuées au titre des chèques déjeuner. La cour d'appel a fait droit à sa demande et condamné l'employeur à payer les sommes réclamées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination à une salariée qui prétend avoir subi un retard dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération en raison de son engagement syndical.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que l'attribution de titres-restaurant ne dépend pas du fait que le salarié travaille à temps partiel avec des horaires fixes ou des horaires mobiles. Elle rappelle également que le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif, ce qui permet à la salariée de prétendre au bénéfice des titres-restaurant pendant les périodes de formation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'attribution de titres-restaurant ne dépend pas du type d'horaires de travail du salarié. Elle rappelle également que les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés pendant les périodes de formation. Cette décision renforce la protection des salariés engagés dans des activités syndicales et prud'homales.

Textes visés : Article R. 3262-7 du code du travail, article L. 1442-2 du code du travail, article L. 3142-12 du code du travail, article L. 1134-5 du code du travail, article 2224 du code civil.

Article R. 3262-7 du code du travail, article L. 1442-2 du code du travail, article L. 3142-12 du code du travail, article L. 1134-5 du code du travail, article 2224 du code civil.

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